I-8, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
8. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
c)  d’une décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) ou a fait l’objet d’une décision rendue hors Québec le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 de ce code;
d)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic, d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel.
Le délai de 5 années commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter de la date à laquelle la peine imposée a été exécutée.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2020-376, a. 8.
En vig.: 2020-03-19
8. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
c)  d’une décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) ou a fait l’objet d’une décision rendue hors Québec le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 de ce code;
d)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic, d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel.
Le délai de 5 années commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter de la date à laquelle la peine imposée a été exécutée.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2020-376, a. 8.